64. Pour le premier renouvellement d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel ainsi que pour la délivrance d’une telle autorisation pour un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi, le ministre publie, dans les 90 jours suivant la transmission par le ministre de l’autorisation proposée pour cet établissement industriel, l’avis visé par l’article 31.20 de la Loi annonçant la tenue d’une consultation publique portant sur la demande, dans un journal diffusé dans la région où est situé l’établissement industriel ainsi que sur le site Internet de son ministère.
Cet avis de consultation contient les renseignements suivants:1° la période de consultation du dossier de la demande;
2° le lien Internet permettant de consulter le dossier de la demande;
3° les coordonnées des endroits disponibles pour la consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d’ouverture;
4° afin de permettre à tout groupe, personne ou municipalité de soumettre des commentaires sur la demande:a) une adresse courriel et une adresse postale disponibles à cette fin;
b) la date limite pour soumettre les commentaires.
871-2020D. 871-2020, a. 64.