56. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité de recherche et d’expérimentation visée à l’article 55 doit comprendre les renseignements suivants:1° dans le plan exigé pour la localisation, la localisation des points de rejets;
2° lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une description de la modélisation effectuée ainsi qu’une déclaration d’un professionnel:a) confirmant qu’une modélisation a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et qu’elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement; b) indiquant les conditions d’exploitation nécessaires afin d’assurer le respect des normes prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, notamment l’efficacité des appareils d’épuration de l’air ainsi que le nombre et les caractéristiques des points d’émissions;
c) identifiant, le cas échéant, les contaminants dont la concentration dépasse 80% de la norme de qualité de l’atmosphère, ainsi que la localisation des points de calcul où se produisent ces occurrences;
3° le cas échéant, la confirmation du déclarant que son activité sera réalisée conformément aux conditions d’exploitation indiquées dans l’attestation du professionnel ayant réalisée la modélisation de la dispersion atmosphérique;
4° le cas échéant, la description des programmes d’échantillonnage qui seront mis en place.