47. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, les renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée par l’article 45 sont ceux prévus aux titres II, III et IV de la partie II pour l’activité concernée.
Un demandeur n’est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Il doit tout de même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ceux déjà transmis au ministre.
871-2020D. 871-2020, a. 47.