44. Toute activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité doit débuter au plus tard 2 ans suivant la transmission de cette déclaration.
À l’expiration de cette période, le déclarant qui n’a pas débuté son activité doit transmettre une nouvelle déclaration comprenant une mention à l’effet que la déclaration initiale est inchangée ou, le cas échéant, une mise à jour des renseignements et des documents prévus par le premier alinéa de l’article 41 et par les dispositions particulières applicables à l’activité visée.
Les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 41 et à l’article 42 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette nouvelle déclaration.
871-2020D. 871-2020, a. 44.