364. Malgré les articles 33 et 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2), les prélèvements d’eau qui y sont visés sont valides, selon le cas, jusqu’à l’une ou l’autre des dates suivantes:1° dans le cas où le préleveur est également titulaire d’une autorisation ministérielle relative à l’exploitation d’un établissement industriel visé par la section III du chapitre IV du titre I de la Loi, jusqu’à la date du renouvellement de cette autorisation qui est postérieure au 14 août 2024;
2° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 5 000 000 litres, jusqu’au 14 août 2025;
3° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 1 500 000 litres et inférieur à 5 000 000 litres, jusqu’au 14 août 2026;
4° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 600 000 litres et inférieur à 1 500 000 litres, jusqu’au 14 août 2027;
5° dans le cas où le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est égal ou supérieur à 200 000 litres et inférieur à 600 000 litres, jusqu’au 14 août 2028;
6° jusqu’au 14 août 2029 dans le cas où:a) le préleveur effectue un prélèvement d’eau dont le volume moyen par jour est inférieur à 200 000 litres;
b) le préleveur exploite un site aquacole en milieu terrestre qui, pour chaque tonne de production annuelle, prélève un volume d’eau égal ou inférieur à 20 000 litres par heure et est autorisé, en vertu d’un certificat, à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, égal ou inférieur à 4,2 kg par tonne de production.