360. Une personne ou une municipalité qui, avant le 31 décembre 2021, a soumis une demande d’autorisation, de modification d’autorisation ou de renouvellement, n’a pas à transmettre les renseignements et les documents exigibles pour que la demande soit recevable en vertu du présent règlement à compter de cette date.
871-2020D. 871-2020, a. 360.