357.2.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 89, 90, 93, 128 ou 129, au deuxième alinéa de l’article 153, au paragraphe 1 de l’article 157, à l’article 208, au premier alinéa de l’article 210, au premier alinéa de l’article 212, au deuxième alinéa de l’article 213.1, au paragraphe 1 de l’article 260 ou au paragraphe 1 de l’article 270.