354.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité admissible à une déclaration de conformité en contravention avec l’article 89, 90, 128 ou 129, le deuxième alinéa de l’article 153 ou le paragraphe 1 de l’article 157, le paragraphe 1 de l’article 260 ou le paragraphe 1 de l’article 270;
2° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour la réalisation d’une activité exemptée en contravention avec l’article 93 ou 208, le premier alinéa de l’article 210, le premier alinéa de l’article 212 ou le deuxième alinéa de l’article 213.1.