35. À moins de disposition contraire prévue par le présent règlement, toute demande de renouvellement d’une autorisation doit être soumise au ministre au moins 120 jours avant l’expiration de sa période de validité.
Lorsque la demande de renouvellement a été faite dans le délai prévu par le présent règlement, une autorisation demeure valide malgré l’expiration de sa période de validité tant qu’une décision relative à cette demande n’a pas été prise par le ministre.
871-2020D. 871-2020, a. 35; 985-2023D. 985-2023, a. 41.