348. Sont soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, la construction, l’élargissement ou le redressement d’un chemin à moins de 60 m d’un littoral, d’un étang ou d’une tourbière ouverte et qui les longe sur une distance de 300 m ou plus, dans la mesure où ces activités sont prévues ailleurs que dans une forêt du domaine de l’État.
871-2020D. 871-2020, a. 348.