345. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:1° les traitements sylvicoles suivants:a) ceux réalisés dans un milieu humide boisé, sauf le drainage sylvicole;
b) ceux relatifs au boisement et à l’entretien sur une parcelle ayant fait l’objet d’un abandon agricole, incluant le déboisement initial requis lorsque nécessaire mais excluant le drainage sylvicole;
2° le démantèlement d’un bâtiment résidentiel principal, de ses bâtiments et ouvrages accessoires et des accès requis;
3° en milieu humide boisé situé dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier et de la pessière à mousses, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment résidentiel principal qui n’est pas raccordé à un système d’aqueduc ou d’égout autorisé en vertu de la Loi, l’implantation, la reconstruction, le déplacement, l’agrandissement ou tout autre modification substantielle d’un tel bâtiment, de ses bâtiments et ouvrages accessoires et des accès requis, sur une superficie d’au plus 3 000 m2;
4° dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier réalisée dans un milieu humide boisé, l’enfouissement de canalisations pour le transport de sève ainsi que les fils associés à ce transport.
Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa, ne sont pas exemptées les activités réalisées dans un milieu humide qui se situe dans une zone inondable lorsque ces activités ne sont pas admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation ministérielle conformément à la section III du chapitre I du titre IV de la partie II.
871-2020D. 871-2020, a. 345; 1369-2021D. 1369-2021, a. 311; 1596-2021D. 1596-2021, a. 8011; 985-2023D. 985-2023, a. 191.