341. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’ils sont réalisés uniquement dans une zone inondable:1° les activités d’aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les chemins;
2° les travaux relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d’utilité publique;
3° l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou un camping, lorsque les ouvrages ou les équipements n’ont pas d’impact sur l’étalement des crues;
4° les travaux relatifs à la construction d’un bassin d’irrigation, d’un étang ou d’un lac artificiels d’une superficie d’au plus 300 m2 à la condition prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 173;
5° les travaux de construction d’un bâtiment résidentiel principal, ceux de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis ainsi que les travaux d’aménagement paysager nécessaires pendant et après les travaux;
6° la culture de végétaux non aquatiques et de champignons ainsi que les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture;
7° l’aménagement d’un site patrimonial déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) lorsqu’il n’a pas d’impact sur l’étalement des crues.