339. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:1° le retrait du couvert végétal sur une largeur d’au plus 5 m visant à permettre l’accès au littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, lorsqu’il n’y a pas déjà, sur le lot visé, un espace ouvert permettant un tel accès;
1.1° la taille de végétaux permettant l’aménagement de percées visuelles sur une superficie représentant au plus 10% de la portion riveraine du lot visé, incluant les percées visuelles déjà présentes sur ce lot;
2° la construction d’un pont temporaire, amovible ou de glace, ayant une emprise d’une largeur d’au plus 10 m dans une rive;
3° la construction d’un abri à bateaux d’une superficie d’au plus 20 m2 lorsqu’il n’y a pas déjà un abri à bateaux sur le lot visé;
3.1° la construction d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues, d’une superficie, excluant les ancrages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 20 m2 dans le littoral lorsqu’il n’y a pas déjà un quai sur le lot visé;
4° l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m;
5° l’installation et le retrait d’un engin de pêche, tel qu’une fascine ou un verveux;
6° la construction d’une structure d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, sans appui ni stabilisation dans le littoral;
7° (paragraphe abrogé).