336. Sont admissibles à une déclaration de conformité:1° la construction de seuils et de déflecteurs;
2° la construction d’ouvrages temporaires nécessitant des remblais ou des déblais requis pour réaliser des travaux de construction ou d’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement associé à une activité qui ne fait pas l’objet d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi, ni d’une modification ou d’un renouvellement d’une telle autorisation;
3° les relevés sismiques nécessitant des explosifs réalisés dans une rive ou dans une zone inondable exondées.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque l’ouvrage temporaire est un bassin de sédimentation, les travaux doivent, pour être admissible à une déclaration de conformité, respecter les conditions suivantes:1° le bassin n’est pas situé dans le littoral;
2° le bassin n’est pas situé dans une rive, à moins qu’aucun autre emplacement ne soit disponible, auquel cas il n’est pas situé dans un milieu humide qui y est présent.