334. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de stabilisation d’un chemin, aux conditions suivantes:1° les travaux ne sont pas réalisés dans le fleuve, l’estuaire ou le golfe du Saint‑Laurent ou dans la baie des Chaleurs, sauf s’il s’agit d’une reconstruction sans empiètement supplémentaire dans le littoral ou dans une rive;
2° la construction des ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l’une des longueurs suivantes:a) 100 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées;
b) 50 m lorsque des matériaux inertes sont utilisés;
3° les travaux n’ont pas pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie du chemin ou des infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations;
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, si les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction ne doit pas avoir pour effet d’étendre la longueur totale de l’ouvrage au-delà des longueurs maximales prévues à ce paragraphe.
871-2020D. 871-2020, a. 334; 1596-2021D. 1596-2021, a. 721.