333. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux suivants, lorsqu’ils sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9):1° concernant un pont sans pile en littoral:a) la construction lorsqu’il n’y a aucune zone inondable;
b) le démantèlement;
2° la construction d’un ponceau autre que celui visé par l’article 327, sauf si elle a pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie du chemin ou des infrastructures liées à celui-ci qui sont exposées aux inondations;
3° la construction d’un banc d’appui temporaire.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme faisant partie intégrante d’un ponceau un maximum de 2 seuils visant la libre circulation du poisson lorsqu’ils sont situés en aval et à l’intérieur d’une distance correspondant à 4 fois l’ouverture du ponceau.
871-2020D. 871-2020, a. 333; 1596-2021D. 1596-2021, a. 711.