332.Est admissible à une déclaration de conformité, le démantèlement d’un chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), au-delà des conditions prévues à l’article 325.
871-2020D. 871-2020, a. 332; 1596-2021D. 1596-2021, a. 7011.
332.Sont admissibles à une déclaration de conformité, la reconstruction et le démantèlement d’un chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), au-delà des conditions prévues à l’article 325, si les travaux requis n’ont pas pour effet de créer un empiètement supplémentaire dans le milieu.
332.Sont admissibles à une déclaration de conformité, la reconstruction et le démantèlement d’un chemin réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9), au-delà des conditions prévues à l’article 325, si les travaux requis n’ont pas pour effet de créer un empiètement supplémentaire dans le milieu.