327. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un ponceau d’une ouverture totale d’au plus 4,5 m, aux conditions suivantes:1° le ponceau est conçu de manière à ce que la longueur retenue le soit en fonction de la largeur du chemin ou de la voie ferroviaire;
2° le ponceau est composé d’un maximum de 2 conduits, installés en parallèle;
3° le ponceau est recouvert d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur;
4° les travaux se limitent, dans le littoral ou une rive, à une zone d’une largeur équivalent à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci.