326. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin d’hiver, aux conditions suivantes:1° le drainage naturel du sol n’est pas perturbé;
2° aucun fossé n’est aménagé;
3° lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières;
4° l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m.