325. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un chemin, aux conditions suivantes:1° les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou une tourbière ouverte;
2° le chemin n’est pas imperméabilisé;
3° la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
4° le chemin est d’une longueur dans des milieux humides d’au plus 35 m;
5° l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 10 m;
6° les fossés situés dans des milieux humides sont d’une profondeur d’au plus 1 m depuis la surface de la litière;
7° un seul chemin par lot qui implique des travaux dans des milieux humides et hydriques.
La condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa pour les travaux réalisés dans une rive et une zone inondable et les conditions prévues aux paragraphes 4 à 7 de cet alinéa ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier dans la mesure où, le cas échéant, une prescription sylvicole d’un ingénieur forestier a été obtenue. Dans un tel cas, l’emprise du chemin située dans une rive est d’une largeur d’au plus 15 m.
La condition prévue au paragraphe 7 du premier alinéa ne s’applique pas aux travaux réalisés sur un lieu d’élevage, un lieu d’épandage, un site d’étang de pêche ou un site aquacole.
871-2020D. 871-2020, a. 325; 1596-2021D. 1596-2021, a. 6415.