324.1. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’une infrastructure linéaire aérienne servant au transport ou à la distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication, aux conditions suivantes:1° l’empiètement au sol des structures érigées ne dépasse pas les superficies visées au premier alinéa de l’article 324;
2° aucun déboisement n’est réalisé dans le littoral ou une rive, sauf pour les cas suivants:a) il est requis pour traverser un lac ou un cours d’eau;
b) il vise à permettre le raccordement à une infrastructure existante dans le littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si cette infrastructure longe un lac ou cours d’eau;
c) il est effectué dans l’emprise d’un chemin existant dans le littoral, la rive ou à moins de 5 m de la rive si ce chemin longe un lac ou cours d’eau;
3° le déboisement requis par les travaux, s’il en est, ne dépasse pas 250 m dans les milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, le démantèlement d’une infrastructure qui y est visée est exempté sans condition.
1461-2022D. 1461-2022, a. 511.