324. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction de structures érigées, incluant l’ancrage et le piédestal, lorsque l’empiètement total ne dépasse pas, selon le cas, une superficie:1° de 5 m2, dans le cas du littoral ou d’un milieu humide ouvert;
2° de 30 m2, dans le cas d’une rive, d’une zone inondable ou d’un milieu humide boisé.
Pour l’application du premier alinéa, n’est pas exemptée la construction d’un belvédère, d’un mirador, d’un observatoire ou d’un escalier en béton réalisée dans un milieu hydrique.
871-2020D. 871-2020, a. 324; 1596-2021D. 1596-2021, a. 6711.