323. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, l’entretien de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou équipement, aux conditions suivantes:1° les remblais et les déblais se limitent à ce qui est nécessaire pour maintenir l’infrastructure, l’ouvrage, le bâtiment ou l’équipement dans son état d’origine;
2° les travaux sont réalisés sans faucardage;
3° les travaux ne comportent pas la construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais dans le littoral ou, s’ils en comportent, une telle construction a fait l’objet d’une déclaration de conformité conformément au paragraphe 2 de l’article 336;
4° dans le cas d’un ponceau, les travaux se limitent, dans le littoral ou une rive, à une zone d’une largeur équivalent à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci;
5° dans le cas du chenal d’un fossé localisé dans le littoral, les travaux se limitent à une longueur d’au plus 30 m et à une superficie de 4 m2 pour le point de rejet.