318. Est admissible à une déclaration de conformité, la construction d’un chemin temporaire, aux conditions suivantes:1° les travaux ne sont pas réalisés dans un étang ou dans une tourbière ouverte;
2° le chemin n’est pas imperméabilisé;
3° aucun fossé n’est aménagé;
4° la chaussée et les accotements sont d’une largeur cumulée totale d’au plus 6,5 m;
5° l’emprise du chemin est d’une largeur d’au plus 15 m;
6° lorsqu’elle est réalisée dans le littoral, elle est requise pour réaliser une activité associée à une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée.