307.Sont exemptées d’une autorisation, l’installation et l’utilisation d’appareils de combustion ou de moteurs fixes à combustion interne d’une puissance totale inférieure à 3 000 kW lorsque ces appareils ou ces moteurs utilisent des combustibles fossiles, autres que des huiles usées, ou qu’ils utilisent du bois, des résidus de bois au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) ou des granules produites à partir de cultures cellulosiques.
307.Sont exemptées d’une autorisation, l’installation et l’utilisation d’appareils de combustion ou de moteurs fixes à combustion interne d’une puissance totale inférieure à 3 000 kW lorsque ces appareils ou ces moteurs utilisent des combustibles fossiles, autres que des huiles usées, ou qu’ils utilisent du bois, des résidus de bois au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1) ou des granules produites à partir de cultures cellulosiques.