306. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section:1° l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère sur un véhicule, un aéronef, un navire, une locomotive ainsi que sur toute embarcation à moteur;
2° l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère:a) de toute centrale temporaire visée au paragraphe 4 de l’article 96;
b) de tout appareil de combustion ou de moteur fixe à combustion interne visé à l’article 307;
3° l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère qui est utilisé accessoirement à une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou exemptée.