303. Outre ce qui est prévu à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 302 doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que:1° l’appareil ou l’équipement permet le respect des normes de rejet de contaminants prévues au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1); 2° dans le cas d’une modification ou d’un remplacement, l’appareil ou l’équipement a une performance et une efficacité équivalente ou supérieure à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.