2.1.L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement à l’exception des dispositions qui s’appliquent à une activité assujettie à une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).