278. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le compostage de matières résiduelles domestiques d’un volume en tout temps inférieur à 4 m3 lorsque le compost produit est utilisé pour les besoins domestiques de la personne ayant généré ces matières résiduelles.
871-2020D. 871-2020, a. 278.