277.1. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, l’opération d’un équipement ou d’un appareil de conditionnement de résidus organiques triés à la source sur le lieu de génération de ces matières, aux conditions suivantes:1° cet équipement ou appareil est muni d’un dispositif de dispersion, de confinement ou de filtration permettant de limiter les odeurs;
2° le procédé n’inclut aucune étape de réduction de la taille des matières non compostables;
3° cet équipement ou cet appareil est conçu de façon à ne pas générer de lixiviat devant être traité hors de l’équipement ou l’appareil.