270. Toute activité visée à l’article 269 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:1° les eaux ayant été en contact avec les résidus qui sont rejetées à l’environnement doivent respecter les valeurs suivantes:a) un pH entre 6 et 9,5;
b) une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
c) une concentration de sulfures totaux inférieure ou égale à 1 mg/l;
d) une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
e) une demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) inférieure ou égale à 50 mg/l;
2° un échantillonnage instantané est effectué 2 fois par année lorsqu’il y a un rejet à l’environnement;
3° le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces étanches afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer.