257. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d’épandage sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage:1° d’eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole de poissons ou d’un site d’étang de pêche;
2° de boues provenant d’un site aquacole de poissons élevés en eau douce ou d’un site d’étang de pêche.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:1° les boues peuvent contenir:a) de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419‑070;
b) des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419‑090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2° l’épandage est effectué à 75 m ou plus d’une habitation ou d’un établissement public qui n’appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d’étang de pêche ou du lieu d’épandage.