245. La présente sous-section s’applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
N’est toutefois pas visé le stockage de matières résiduelles sur leur lieu de production lorsqu’il est effectué temporairement et à d’autres fins que la valorisation sur ce lieu.
871-2020D. 871-2020, a. 245.