b) dans le cas des matières dangereuses résiduelles autres que les huiles usées:i. le programme de contrôle qui sera effectué à la réception des matières dangereuses résiduelles afin de s’assurer qu’elles correspondent à celles qui sont autorisées et qu’elles sont conformes au Règlement sur les matières dangereuses;
ii. le programme d’échantillonnage et d’analyse des cendres, des particules et des liquides d’épuration ainsi que des boues résiduelles et le mode de gestion prévu pour ces matières.