2° l’exploitation à des fins commerciales d’un procédé de traitement consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres que des matières et des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:a) la quantité de matières dangereuses résiduelles entreposée dans le lieu d’exploitation est inférieure à 100 000 kg;
b) les matières dangereuses résiduelles sont traitées dans les 90 jours suivant leur réception;
c) les matières dangereuses résiduelles traitées ne sont pas destinées à l’élimination ou à l’utilisation à des fins énergétiques;