230. Outre les activités visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi, est soumis à une autorisation en vertu du paragraphe 5 de cet alinéa le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination de matières dangereuses.
871-2020D. 871-2020, a. 230.