En vig.: 2020-12-31
224. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les activités suivantes:1° l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales réalisés à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation d’une municipalité;
2° l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales dont la superficie du bassin versant du milieu hydrique récepteur établi au point de rejet contient plus de 65% de couvert forestier et dont moins de 10% de la superficie est incluse à l’intérieur des périmètres d’urbanisation d’une municipalité;
3° l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales dont la superficie des surfaces drainées, telle que calculée au point de rejet, est inférieure ou égale à 2 ha et la superficie des surfaces imperméables est d’au plus 1 ha;
4° l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales drainant un seul lot sur lequel un seul bâtiment principal est érigé;
5° l’installation, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales dans le cadre d’un projet de réaménagement d’une route réalisées par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9) lorsque l’ajout de surfaces imperméables est d’une superficie inférieure à 1 ha. Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2° le système n’est pas tributaire d’un système d’égout;
3° les eaux pluviales drainées par le système ou l’extension ne proviennent pas d’un site à risque;
4° si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
5° les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide par un écoulement de surface.
Pour l’activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 225 doivent aussi être respectées.
871-2020D. 871-2020, a. 224.