216. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les mesures mises en place pour communiquer au public l’information relative au débordement ou à la dérivation d’eaux usées qui est planifié.
871-2020D. 871-2020, a. 216.