212. Les eaux usées des purges rejetées par l’installation visée à l’article 211 doivent respecter les valeurs suivantes:1° un pH entre 6 et 9,5;
2° une concentration de chlore résiduel total inférieure ou égale à 0,1 mg/l;
3° une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
4° une concentration de phosphore total inférieure ou égale à 1 mg/l.
Les produits d’entretien utilisés par une installation visée à l’article 211 ne doivent pas contenir de biocide non oxydant.
871-2020D. 871-2020, a. 212.