208.Les eaux usées rejetées par une activité visée à l’article 207 doivent contenir une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l.
208.Les eaux usées rejetées par une activité visée à l’article 207 doivent contenir une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 5 mg/l.