202. À moins d’être déjà encadrée par une autorisation, est soumise à une telle autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, l’exploitation de tout système d’égout qui inclut un dispositif de traitement si ce système n’est pas un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé par la section III.1 du chapitre IV du titre I de la Loi et n’est pas visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q‑2, r. 22). Le présent article ne s’applique pas à un système d’égout desservant un campement industriel temporaire.
871-2020D. 871-2020, a. 202; 1461-2022D. 1461-2022, a. 251.