200. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’extension d’un système d’égout encadré par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:1° les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2° l’extension est utilisée exclusivement pour la collecte et le transport des eaux usées;
3° la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
4° aucun ouvrage de surverse n’est ajouté au système;
5° l’extension du système est destinée à collecter exclusivement des eaux usées, sans collecte d’eaux pluviales;
6° au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement.