195. Outre les éléments prévus à l’article 41, une déclaration de conformité pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:1° dans le cas de l’activité visée à l’article 192 dont les travaux sont visés par la planification prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de cet article, une attestation de chaque municipalité concernée comprenant:a) ses coordonnées;
b) la confirmation qu’une planification satisfaisant aux conditions visées au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de l’article 192 a été transmise au ministre et la date de cette transmission;
1.1° dans le cas de l’activité visée à l’article 192, une attestation de la municipalité exploitant la station d’épuration desservant le système d’égout confirmant que les normes de rejet applicables à la station ne sont pas susceptibles d’être dépassées malgré l’extension;
2° dans tous les cas, la déclaration d’un ingénieur attestant que les conditions applicables à l’activité en vertu de la présente sous-section ainsi que celles prévues, le cas échéant, par règlement sont respectées.