194. Est admissible à une déclaration de conformité, l’aménagement d’un ouvrage de traitement de boues de fosses septiques d’une station d’épuration encadrée par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:1° les travaux sont réalisés à l’intérieur de la limite de la propriété où se situe la station et ne sont pas susceptibles de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2° l’aménagement n’est pas susceptible:a) de modifier la capacité de traitement de la station;
b) de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement;
3° les eaux résiduaires issues de la déshydratation des boues seront traitées par la station d’épuration.