186. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, aux conditions prévues par le deuxième alinéa, les modifications suivantes à un système d’aqueduc:1° le remplacement ou le déplacement d’une conduite, d’une station de pompage, d’une station de surpression ou d’une station de rechloration;
2° le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de capacité inférieure ou égale;
3° l’ajout ou le remplacement de tout autre équipement, dispositif ou accessoire.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:1° les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2° le remplacement ou l’ajout n’a pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc.