181. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension de toute partie d’un système d’aqueduc, excluant ce qui sert à traiter l’eau destinée à la consommation humaine, aux conditions suivantes:1° les devis des travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2° le système ou son extension appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes.