En vig.: 2020-12-31
176. L’exploitant d’un campement industriel temporaire où logent 21 personnes ou plus doit, avant d’accueillir ces personnes, obtenir l’attestation d’un professionnel à l’effet que:1° l’implantation d’appareils ou d’équipements de traitement pour l’alimentation en eau potable du campement ou l’augmentation de capacité d’appareils ou d’équipements existants permettra de répondre aux exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q‑2, r. 40); 2° le traitement et l’évacuation des eaux usées ainsi que, le cas échéant, les eaux résiduaires d’un appareil ou d’un équipement de traitement de l’eau potable ne sont pas susceptibles de constituer une source de contamination.
Lors de la fermeture définitive de tout campement industriel temporaire, l’exploitant doit s’assurer que les appareils ou les équipements utilisés pour le traitement et l’évacuation des eaux usées ont été vidangés et qu’ils ont été enlevés ou remplis avec des matériaux appropriés pour le milieu.
Un exploitant de campement industriel temporaire doit également fournir au ministre, à sa demande, les informations suivantes relatives au campement:1° ses coordonnées géographiques;
2° le nombre maximum de personnes qui logeront simultanément au campement;
3° les dates prévues pour l’occupation du campement.
871-2020D. 871-2020, a. 176.