174. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent chapitre:1° l’entretien d’un système ou d’un équipement concerne les travaux effectués pour maintenir sa durée de vie et pour le nettoyer, si aucun changement n’est apporté quant à la fonction initiale du système ou de l’équipement;
2° une modification comprend le remplacement d’une conduite, d’un dispositif, d’un appareil ou d’un équipement par un autre ou son déplacement;
3° l’article 32.3 de la Loi ne s’applique pas:a) à une demande d’autorisation relative à la modification d’une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le Règlement sur les aqueducs et égouts privés (chapitre Q‑2, r. 4.01); b) à une demande d’autorisation relative à l’établissement, la modification ou l’extension d’une installation de gestion ou de traitement des eaux qui n’est pas visée par le Règlement sur les aqueducs et égouts privés et qui n’est pas exploitée par une municipalité.