167. Sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau, les prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à un même établissement, à une même installation ou à un même système d’aqueduc.
Malgré l’article 6, un prélèvement d’eau exempté en vertu du paragraphe 2 de l’article 173 est considéré dans l’analyse d’une demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau émanant d’un même établissement, d’une même installation ou d’un même système d’aqueduc.
871-2020D. 871-2020, a. 167.