163. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’implantation et l’exploitation d’un étang de pêche commercial temporaire ou mobile au sens de l’article 2 du Règlement sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2, r. 1), aux conditions suivantes:1° l’activité est effectuée sans ajout de nourriture;
2° l’étang de pêche est situé à l’extérieur du littoral, d’une rive ou d’un milieu humide;
3° dans le cas d’un étang de pêche mobile, il est retiré immédiatement après la réalisation de l’activité.